IL EST CLAIR QUE CELUI QUI SAUVE UNE VIE GRÂCE À UNE GREFFE D’ORGANE ACCOMPLIT L’UN DES PLUS IMPORTANTS COMMANDEMENTS DE LA TORAH. où l’information circule à très grande vitesse et où les greffes d’organes sont de plus en plus fréquentes (avec des taux élevés de réussite), il n’y a pas de différence entre un malade se trouvant parmi nous et une personne géographiquement éloignée. Ainsi, les progrès de communication qui permettent le transport rapide des organes et les relations entre les hôpitaux ont-ils élargi le cadre du « receveur présent ». L’utilisation d’un organe vital pour sauvegarder une vie humaine ne peut être considérée comme une profanation de la dépouille mortelle. Il s’agit, bien au contraire, d’un acte particulièrement méritoire. Il est donc clair que celui qui sauve une vie grâce à une greffe d’organe accomplit l’un des plus importants commandements de la Torah (même si cet acte ne doit pas être considéré comme une obligation). Toutefois, ce principe capital repose sur deux hypothèses de base : la première est que la greffe ne mette pas en danger la vie du receveur. Cette précision est nécessaire, car elle nous permet d’exclure toutes les greffes expérimentales. La seconde nous oblige à nous pencher sur la définition précise de la mort. Sur ce point, les avis de nos Sages sont partagés. Si certains estiment que l’arrêt cardiaque permet de constater le décès, d’autres acceptent le concept de mort cérébrale, déterminée par l’absence d’activité du cerveau et du cervelet. Il y a quelques années, le Grand Rabbinat d’Israël a officiellement adopté cette seconde position. L’assistance à personne en danger trouve son origine dans la Torah en ces termes : Lo ta’amod ’al dam réékha : «Ne reste pas indifférent au sang de ton prochain. » (Lévitique 19, 16) Les circonstances de l’assistance à une personne en danger amènent parfois le sauveteur à exposer sa vie, comme la réalisation de toute transplantation qui suppose un prélèvement d’organe. Quelle est donc l’attitude halakhique face au sauvetage à risque ? Malgré le principe d’assistance à personne en danger, il n’est pas acceptable de sacrifier sa vie au bénéfice de celle d’autrui, car « Ta vie a priorité sur celle de ton frère. » (Khayékha kodmim lé’hayé a’hikha). Le Radbaz et d’autres autorités rabbiniques contemporaines affirment qu’il n’existe aucun interdit de principe au don d’organe. En revanche, la mutilation inhérente au prélèvement exclut cette forme d’assistance du devoir toraïque énoncé dans le Lévitique (19,16) pour la placer au rang de Midat ’hassidout (mesure de piété), à condition que le taux de réussite du prélèvement de l’organe dépasse 50%. Permettez-moi de conclure avec une dernière interrogation d’ordre mystique concernant le temps de la résurrection des morts. Le défunt, généreux donateur de ses organes, ressuscitera-t-il avec eux? Cette surprenante question est déjà soulevée par le Talmud dans le traité Sanhédrin (ch. 11). « ’Hazal » (Nos Sages) affirment que les morts ressusciteront avec leurs maux et leurs défauts corporels et qu’ils en guériront de façon immédiate. Il est également précisé qu’ils ressusciteront avec leurs vêtements ; ils seront en outre dotés d’un vêtement de lumière spécial, tissé des bonnes actions qu’ils auront accomplies ici-bas. Il va sans dire que celui qui, grâce à un don d’organe, aura permis de sauver une vie humaine sera gratifié d’un vêtement encore plus lumineux. Rav Dr. Izhak Dayan, Grand Rabbin ® SHUTTERSTOCK 7 MARS -MA I 2020
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