Cet alinéa a fait l’objet d’un recours et a été annulé le 26 novembre dernier par la Chambre constitutionnelle qui l’a déclaré non conforme à la constitution du fait qu’il viole la liberté religieuse. Voici ce qu’elle a déclaré : « En tant que membres d’un organe législatif de milice, les parlementaires n’ont pas vocation à représenter l’Etat, mais la société et son pluralisme, qu’ ils incarnent. Imposer aux organes législatifs une totale neutralité confessionnelle met au surplus à mal le principe démocratique, qui impose aux cantons de se doter notamment d’un parlement élu au suffrage universel, les membres du parlement – qui ne sont en Suisse pas des professionnels – étant censés représenter différents courants d’opinions, y compris religieuses. » Jean Romain, philosophe et député PLR au Grand Conseil, a largement critiqué cette décision. Pour lui, c’est la fonction représentative de certains membres politiques qui interdit tout signe ostentatoire. « Ce que dit la Chambre constitutionnelle est faux. En ce qui concerne le président du parlement, les deux vice-présidents ainsi que les quatre membres du Bureau du Grand Conseil, il existe une fonction représentative étatique, qui nécessite la neutralité d’appartenance religieuse eu égard aux personnalités qu’ ils accueillent ou rencontrent, remarque-t-il. Les sept membres du Bureau politique touchent un forfait pour ‹frais de représentation› justement ! Genève est une ville internationale, elle est ouverte sur le monde, et une discrétion en matière d’appartenance religieuse est nécessaire », se positionne-t-il, à l’opposé de Sandrine Salerno, maire de Genève et membre du parti socialiste. « Je salue l’annulation de l’article 3 alinéa 4 de la loi sur la laïcité de l’Etat, nous a-t-elle confié. Il ne respectait ni le principe de liberté de conscience, ni la volonté affichée de la loi d’exclure les discriminations fondées sur les convictions religieuses. Un parlement est censé représenter la population dans son ensemble ; on ne peut accepter une telle disposition qui, de fait, aurait exclu une partie de la population des organes législatifs. » Dans ces conditions et depuis l’automne, à Genève, un juif pratiquant orthodoxe, qui ne badine pas avec le port de la kippa, notamment, peut accéder aux institutions publiques. SE COUVRIR LA TÊTE : UNE MITSVA POUR LA FEMME ET UNE MESURE DE PIÉTÉ POUR L’HOMME Pour la femme juive, la mitsva de se couvrir les cheveux est interprétée d’un texte de la Torah elle-même (Bamidbar 5,18), et n’émane pas, contrairement à d’autres commandements, d’une ordonnance rabbinique. Il est en effet dit dans la Torah à propos de la femme soupçonnée d’adultère : « Le Cohen placera la femme devant Hachem, il découvrira la tête de la femme… Cela sous-entend qu’une femme mariée doit se couvrir la tête, nous éclaire le Grand Rabbin Rav Dr. Izhak Dayan. Pour l’homme, l’obligation n’est pas biblique mais elle constitue une mesure de piété. Porter la kippa est un rite vestimentaire qui marque l’expression du sentiment constant de la présence divine au-dessus de notre tête, continue-t-il. C’est un sentiment qui guide le comportement du juif. En se couvrant la tête, le fidèle manifeste publiquement sa soumission à D.ieu et sa volonté de le servir. » 12 LE MAGA Z INE DE L A C I G N ° 03 L’ENQUÊTE
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